LE SYSTÈME PÉNAL ESPAGNOL : LES ENJEUX ET LES PRINCIPALES RÉFORMES EN COURS AU SERVICE D´UNE JUSTICE EFFICACE ET D´UN PROCÈS PÉNAL ÉQUITABLE

 

Sergio Herrero Alvarez (Avocat)

 

Communication au forum “Procés pénal et procés équitable: etude comparative du systeme libanais et des systémes européens”. Ordre des Avocats de Beyrouth. Líbano, 2 de julio de 2010

 

 

 

         L’objet de la présente intervention est d’offrir une vue d’ensemble du système pénal espagnol. J’aborderai, dans cet esprit, quatre aspects différents : l’évolution récente du Code Pénal espagnol, une description schématique de la réglementation actuelle de la procédure pénale, la principale nouveauté récemment apportée à cette réglementation et, pour finir, deux idées d’éventuelles réformes procédurales pour l’avenir.

 

 

A) L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME PÉNAL ESPAGNOL DEPUIS LA TRANSITION À LA DÉMOCRATIE

 

         Reportons-nous, pour commencer, quelques années en arrière : nous sommes le 31 décembre 1975. Le Chef d’État précédent, Francisco Franco, est décédé quelques jours auparavant, le 20 novembre ; son régime a pris fin. Les prisons espagnoles comptent 8.440 détenus. Certains d’entre eux ont été enfermés pour des raisons politiques.

        

         Trente-quatre ans plus tard, ce chiffre est neuf fois supérieur : le nombre des prisonniers qui, au 31 décembre 2009, peuplaient nos prisons s’élève à 76.090. Un maximum historique. Un nouveau record qui s’ajoute à ceux, inexorables, de chacune des années de cette décennie. Ils étaient plus de 61.000 en 2005, plus de 64.000 en 2006, plus de 67.000 en 2007 et plus de 73.000 en 2008.

 

         Ce sont des chiffres surprenants. D’autant que cette augmentation de la population carcérale ne correspond pas à une augmentation du nombre des délits commis : l’Espagne connaît un taux de criminalité (nombre de délits pour 1.000 habitants) inférieur à la moyenne des états de l’Union Européenne mais elle a en revanche le taux le plus élevé d’incarcérations (personnes emprisonnées pour 100.000 habitants).

 

         Que s’est-il donc passé ? La loi a-t-elle changé ?

 

         Au début de la transition démocratique espagnole, le Code Pénal en vigueur était le code du régime franquiste, publié en 1973.

 

         Pendant 20 ans, de 1975 à 1995, ledit Code Pénal est maintenu et des réformes partielles successives y sont apportées, dont certaines touchent aux articles afférents aux délits de trafic de drogues dont les peines sont progressivement élevées par les modifications de 1983 et de 1988.

 

À la fin de l’année 1995, un  nouveau Code Pénal est promulgué, avec l’accord des forces politiques majoritaires qui lui donnent le nom de Code Pénal de la démocratie ; il entre en vigueur le 25 mai 1996.

 

À l’époque, le Parti Socialiste est au pouvoir. Il qualifie le nouveau Code de “ changement de culture, voire de changement de civilisation ”. De son côté, le Parti Popular (parti de l’opposition de centre-droite), sans pour autant se détacher de l’enthousiasme généré, avertit des effets négatifs que peut avoir le nouveau corpus de règles : “ 13.000 prisonniers vont être mis à la rue ” du fait de l’application rétroactive obligatoire des règles pénales plus favorables.

 

         Deux ans plus tard, cet enthousiasme, tout comme cette préoccupation, sont dissipés.

 

         En ce qui concerne les sorties de prison redoutées, la comparaison – au cas par cas – du temps d’incarcération prévu par l’ancien Code dérogé et de celui qu’instaure le nouveau, porte ses fruits : le nombre des  détenus mis en liberté du fait de l’application rétroactive du nouveau texte légal est inférieur à 1.000. Hormis des exceptions quasi anecdotiques, dans la plupart des cas, le  Code de 1973 s’avérait être plus favorable en termes de durée effective du séjour en prison.

                  

         Le résultat apparaît clairement : avec le nouveau Code, la durée réelle des séjours en prison des personnes condamnées est plus longue.

 

Un regard rapide sur les peines correspondant aux délits les plus fréquents le prouvent. Les vols sont dorénavant plus durement punis, en temps réel d’accomplissement des peines de prison, qu’il s’agisse de vols qualifiés ou de vols avec violence ou intimidation, à main armée ou pas. Les délits de trafic de drogues sont également plus sévèrement sanctionnés. Ce sont là les deux types d’infractions pour lesquelles 70–80 pour cent des prisonniers de toute l’Espagne sont enfermés.

 

Après l’entrée en vigueur du nouveau Code, le calme législatif  ne dure guère plus de deux ans. Dès 1998, une course effrénée aux réformes partielles est lancée, au point que l’on atteint, en six ans, un total de quinze modifications légales. La grande majorité des nouveautés contribuent à durcir la réglementation dans différentes matières partielles du Code, et l’accomplissement des peines pénitentiaires prévues par celles-ci.

 

La dernière de ces quinze réformes du texte entre en vigueur le 1er octobre 2004 et modifie presque un tiers du Code Pénal (plus de 200 articles), entraînant un nouveau durcissement du traitement punitif de certains délits dont, en particulier, les faits constitutifs de violence familiale.

 

Partant de là, dans la période qui va de 2004 à nos jours, le flux des modifications apportées au Code garde un débit considérable, dans le sens toujours de l’augmentation des peines imposées aux conduites illicites et en particulier dans les domaines de la violence dite de genre et des infractions contre la sécurité de la circulation automobile.

 

L’évolution législative récente témoigne en somme de l’emploi réitéré, avec le soutien de la plupart des partis politiques, de règles pénales durcies, comme autant d’outil omniprésents de l’intervention de l’État.

 

En guise de conclusion : plus de délits, plus de peines, plus de détenus, plus longtemps.

 

 

B) LA PROCÉDURE PÉNALE ESPAGNOLE : UNE APPROCHE SCHÉMATIQUE

 

         La procédure pénale espagnole commence le plus souvent par une phase pré-judiciaire d’intervention de la police qui reçoit les plaintes et commence à enquêter (partant d’une plainte ou sans elle) sur les délits dont elle a appris l’existence.

 

         Ce travail policier peut donner lieu à l’identification ou à l’arrestation (selon la gravité des faits enquêtés) des personnes raisonnablement suspectées d’être les responsables dudit délit.

 

         Dès cet instant, les règles légales régissant l’arrestation et garantissant les droits de l’individu arrêté s’appliquent. Nous pouvons les résumer comme suit :

 

         1. La personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par la police des faits qui lui sont imputés et qui ont provoqué son arrestation, ainsi que des droits qui l’assistent légalement.

 

         2. La personne placée en garde à vue a le droit de demander à la police d’informer la personne de son choix de son arrestation et de l’endroit où elle se trouve, mais elle n’a pas le droit de procéder personnellement à cette communication téléphonique.

 

         3. La personne placée en garde à vue a le droit de désigner un avocat qui l’assistera lors de sa déclaration à la police ; si elle ne le fait pas, elle a le droit à l’assistance d’un avocat commis d’office.

 

         4. La personne placée en garde à vue est libre de faire une déclaration ou de garder le silence devant la police puisqu’elle peut invoquer son droit à ne pas déclarer. Elle peut parler ou se taire, et, si elle prend la décision de déclarer, elle n’est pas légalement tenue de dire la vérité

 

         5. La durée totale de la garde à vue, évaluée à partir du moment où la personne est physiquement appréhendée par les forces de l’ordre et le moment où elle est physiquement remise à l’autorité judiciaire, ne peut dépasser les 72 heures.

 

La totalité de l’intervention policière est consignée dans un dossier (nommé « atestado », en espagnol) remis, avec la personne placée en garde à vue, au Juge d’Instruction. La phase policière prend ainsi fin et cède le pas à la phase judiciaire de la procédure.

 

         La procédure judiciaire commence par une phase d’instruction qui n’a, conformément aux textes légaux, ni durée établie, ni durée maximale. Pendant cette étape, le Juge d’Instruction auditionne la personne mise en examen qui fait l’objet de la procédure, il décide de son incarcération, en situation de détention provisoire, ou de sa mise en liberté provisoire pour – sur une période pouvant aller de quelques mois à peine, à quelques années – procéder à toutes les actions et preuves jugées nécessaires à l’élucidation des faits réellement survenus et à l’identification des responsables.

 

         La phase d’instruction peut prendre fin si la décision judiciaire est prise de classer l’affaire parce que les faits survenus ne sont pas constitutifs de délit ou parce que l’identité du responsable des faits n’est pas suffisamment établie. Dans une autre hypothèse, l’étape suivante est franchie, qui consiste en la rédaction, par les parties poursuivantes, d’un document décrivant exactement les faits qui font l’objet de l’accusation et leurs auteurs, précisant la qualification juridique de ces faits et les peines réclamées contre les accusés. Ledit document devra également mentionner les preuves que les parties poursuivantes proposent de présenter lors de la procédure orale.

 

         Ce dossier complet est ensuite remis à l’avocat de la défense qui rédigera le document correspondant, dans lequel il devra fixer sa position procédurale, selon que son client se déclare coupable ou innocent, demander l’absolution ou une condamnation (évidemment plus réduite que celle que réclament les parties poursuivantes) et proposer ses preuves pour la procédure orale.

 

         La procédure orale se déroulera ensuite dans une juridiction différente de celle du juge d’instruction, soit - selon les matières et, en particulier, selon la gravité des peines encourues – le Tribunal pénal (constituée d’un seul magistrat), la Cour provinciale (tribunal composé de trois magistrats) ou une cour comprenant un Jury (constitué de neuf citoyens n’étant pas des professionnels du droit).

 

         Le jugement est alors rendu et les parties, l’accusation tout comme le défense, si elles ne l’estiment pas conforme, peuvent présenter un recours écrit, qui sera plus tard résolu par une juridiction supérieure.

 

         Les jugements des procédures orales devant le Tribunal Pénal font l’objet de recours d’appel résolus par la Cour Provinciale.

 

         Les jugements des procès oraux tenus devant le Jury d’une Cour font l’objet de recours en appel devant le Tribunal Supérieur de Justice de la Communauté Régionale Autonome concernée.

 

         Les jugements des procédures orales tenus en première instance devant la Cour  Provinciale font l’objet d’un pourvoi en cassation, résolu par le Tribunal Suprême d’Espagne.

 

 

C) UNE NOUVEAUTÉ RÉCENTE : LES PROCÈS PÉNAUX FILMÉS

 

         La principale nouveauté récemment adoptée dans les procédures pénales en Espagne est l’obligation de filmage des procès pénaux. Il n’y a pas très longtemps encore, le déroulement des procédures orales donnait lieu à un procès-verbal résumé émis par le greffier. Depuis le 4 mai 2010, une réforme légale impose que chacun des procès soit filmé.  

 

         Cette réforme légale a également modifié, du fait de cette obligation d’enregistrement audiovisuel des procédures orales, la réglementation du recours d’appel contre les jugements pénaux de première instance.

 

Le nouveau texte de l’article 791 de la Loi de Procédure Pénale (« Ley de Enjuiciamiento Criminal » en espagnol) prévoit la possibilité, pour la partie faisant appel, défense ou partie appelante, de solliciter, dans son document de recours, que le tribunal supérieur compétent visionne la projection de l’enregistrement des preuves administrées lors de la procédure orale.

 

 Cette nouveauté peut être particulièrement importante dans des cas de relaxe renvoyés en appel par une partie poursuivante.

 

Jusqu’à présent, ces jugements n’étaient révoqués  par le tribunal saisi du recours en appel que dans des cas très particuliers.

 

Le Tribunal Constitutionnel espagnol avait en effet établi l’impossibilité pour une juridiction d’appel n’ayant pas assisté à l’administration des preuves personnelles lors de la procédure orale, de procéder en seconde instance, à une évaluation desdites preuves et d’en tirer des conclusions plus défavorables pour l’accusé que celles de l’organe judiciaire devant lequel avait effectivement eu lieu la procédure orale de première instance.

 

         Conformément à cette doctrine établie par le Tribunal Constitutionnel, l’appréciation des preuves personnelles telles que les  déclarations des accusés et des témoins, requiert l’immédiateté de l’organe judiciaire qui va les évaluer. En synthèse, disons qu’il faut avoir été présent pour pouvoir évaluer. De ce fait, si l’organe judiciaire compétent lors du procès oral rend – au terme de l’évaluation directe de l’ensemble desdites preuves personnelles – une relaxe, ce jugement ne pourrait être revu par une juridiction d’appel dans le but de le transformer en jugement condamnatoire.

 

La révocation d’une relaxe n’était admissible pour le Tribunal Constitutionnel que dans trois cas :

 

a) lorsque les preuves évaluées étaient des preuves documentaires qui, de par leur nature objective, ne requéraient pas d’être administrées en présence d’une juridiction de seconde instance

 

b) lorsque l’accusé lui-même avait reconnu les faits

 

c) lorsque la relaxe était fondée sur des motifs juridiques et que, sans modifier les faits prouvés du jugement, il s’avérait possible, partant d’une interprétation juridique différente des règles à appliquer, de la changer en condamnation ; c’est par exemple le cas lorsque la discussion juridique porte sur l’existence éventuelle d’une prescription du délit commis

 

Cette doctrine du Tribunal Constitutionnel espagnol est établie par le jugement  167/2002 du 18 novembre qui affirme que, par respect pour les principes d’immédiateté et de contradiction qui régissent la procédure pénale, lorsque les preuves personnelles ne sont pas administrées directement en présence de la juridiction d’appel lors du recours, cette dernière ne peut revoir les preuves personnelles administrées par le tribunal de première instance et révoquer, au motif d’une évaluation différente, la relaxe initiale contenue dans le jugement mis en cause.

        

         Cela devait être mis en rapport avec les trois seules hypothèses établies par l’article 790.3 de la Loi de Procédure Criminelle, dans lesquelles la Loi admettait jusqu’à présent l’administration de la preuve en seconde instance :

 

1. les preuves n’ont pas pu être proposées en première instance parce que les parties au procès n’en connaissaient par exemple pas encore l’existence

 

2. les preuves ont été proposées par les parties mais indûment refusées par l’organe judiciaire et une plainte a donc été présentée

 

3. les preuves ont été proposées par les parties, et admises par l’organe judiciaire, mais elles n’ont pas pu être effectivement administrées

 

         Dans l’ensemble, cette réglementation, associée à la doctrine constitutionnelle exposée plus haut, empêchait la révocation en appel des relaxes fondées sur l’évaluation des preuves à caractère personnel par le tribunal de première instance.

 

Aujourd’hui, après la modification évoquée de l’article 791, la question qui se pose est de savoir si la reproduction d’un enregistrement de preuve administrée en première instance va permettre au tribunal d’appel de revoir la relaxe rendue, puisqu’il aura pu voir et entendre et par conséquent apprécier, les déclarations des parties et des témoins comparus dans le cadre de la procédure orale. Certains estiment que la projection de l’enregistrement satisfait aux exigences de la doctrine du Tribunal Constitutionnel d’immédiateté du tribunal dans l’administration de la preuve personnelle (en réalité dans ce cas, au travers de la reproduction ultérieure du film) et permet donc d’apprécier cette dernière dans un sens différent de celui du jugement faisant l’objet du recours.

 

         Il faut pourtant remarquer qu’à l’époque où le texte de loi antérieur à la réforme était encore en vigueur, le Tribunal Constitutionnel rendait un autre jugement extrêmement intéressant.

 

Le Jugement du Tribunal Constitutionnel 120/2009 du 18 mai affirme dans sa décision : la question capitale soumise au critère de ce Tribunal consiste à élucider si un Tribunal d’appel peut – sur la base d’une évaluation des preuves à caractère personnel divergeant de celle qu’a effectuée le Juge a quo suite au visionnement de l’enregistrement audiovisuel de la procédure orale – réévaluer un recours d’appel interjeté par erreur sur l’évaluation de la preuve, établir un nouveau récit des faits prouvés, et entraîner la condamnation de la personne initialement acquittée”.

 

         Dans cet esprit, le Tribunal Constitutionnel annule la condamnation, au motif qu’il doit y avoir, en tout état de cause un “ examen personnel et direct ” des personnes comparues, ce qui implique “ la coïncidence temporelle et spatiale de la personne prêtant déclaration, et de celle devant laquelle celle-ci déclare ; la garantie constitutionnelle repose en effet autant sur la présence de la personne amenée à comparaître devant l’autorité qui juge, que sur la possibilité pour ce déclarant de s’adresser à qui va être appelé à se prononcer sur ses manifestations”.

 

         Pour conclure sur ce point, à mon avis, il est, pour le moins, douteux qu’une éventuelle projection devant la juridiction d’appel de l’enregistrement d’un procès pénal puisse donner lieu à la révocation d’une relaxe sur la base d’une évaluation nouvelle et différente des preuves personnelles effectivement administrées en première instance. Le temps et les tribunaux en décideront.

 

 

D) ÉVENTUELLES RÉFORMES PROCÉDURALES POUR L’AVENIR

 

         Parmi les idées d’éventuelles réformes procédurales pénales, j’en évoquerai deux qui font l’objet de débats réitérés ces derniers temps.

 

         La pertinence tout d’abord d’un changement légal qui attribuerait la phase d’instruction des procédures pénales au ministère public a été longuement discutée. Ce dernier serait, dans cette hypothèse, amené à diriger cette étape d’instruction et administrerait les preuves à ce moment là, sous un certain contrôle du Juge d’Instruction.

 

En tout état de cause, les mesures limitant les droits fondamentaux des personnes (comme la détention provisoire, la mise sur écoute et l’enregistrement par la police des communications téléphoniques, l’autorisation pour la police de pénétrer dans le domicile d’une personne et de perquisitionner) resteraient, comme jusqu’à présent dictées par le Juge d’instruction et non pas par le procureur.

 

         Cette éventuelle réforme rencontre des réticences du fait de la configuration légale du ministère public, un organe non indépendant du pouvoir exécutif – contrairement aux juges qui relèvent d’un pouvoir indépendant -.

 

         La deuxième idée de réforme, instamment réclamée par l’organisation institutionnelle des avocats espagnols est l’assignation  obligatoire d’un avocat pour les femmes victimes de violence machiste, dès l’instant  où celles-ci portent plainte à la police.

 

La victime bénéficie actuellement, 24 heures sur 24, de l’assistance d’un avocat, mais la présence de ce dernier n’est pas obligatoire avant la formulation de la plainte. Le Conseil Général des Avocats Espagnols demande que cette règle soit modifiée et que le contact entre l’avocat et la victime soit établi dès le premier instant, afin que celle-ci puisse être convenablement  et complètement orientée dans la rédaction de la plainte initiale dont le contenu va avoir une importance énorme tout au long de la procédure pénale ultérieure.

 

 

 

Sergio Herrero Alvarez

Avocat

Beyrouth, le 2 juillet 2010